M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
35. Le détenteur qui vend tout son quota doit se départir de son troupeau au moins 30 jours avant la date fixée pour la vente publique.
Décision 5446, a. 35.